89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui font subir à tout requérant d’un permis, sauf disposition contraire du présent article, un examen comportant une épreuve portant sur la vue du requérant, une épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière ainsi qu’une épreuve de conduite.