11(1)Lorsqu’une personne a une obligation alimentaire en application de la
Loi sur le droit de la famille à l’égard d’une autre et qu’elle refuse ou néglige de s’en acquitter et que, par conséquence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit aux aliments, demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires contre celle ayant l’obligation alimentaire et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir la réparation sollicitée et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de celle-ci.