7.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), toute installation industrielle qui a été désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) et dont la désignation a effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été désignée à titre d’installation participante en vertu du présent article le 1
er janvier 2019.