Lois et règlements

2020, ch. 18 - Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
2020, c.18
Loi modifiant la
Loi sur les véhicules à moteur
Sanctionnée le 18 juin 2020
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 28 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) lorsqu’une demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire, mais que le certificat d’immatriculation n’a pas encore été délivré ou reçu,
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
c) lorsque le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire.
2L’article 92 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à quiconque dont la demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire, mais dont le permis n’a pas encore été délivré ou reçu;
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
92(3)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire.
3L’article 95 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c) au paragraphe (3), par la suppression de « et après cession du permis à renouveler ».
4La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 95 :
Règlements
95.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles une demande de renouvellement de permis peut être présentée par voie électronique;
b) établir les classes de permis pour lesquelles il est permis de présenter sa demande de renouvellement par voie électronique.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
5(1)Le paragraphe 27(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié 
a) par l’abrogation du sous-alinéa b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis;
b) à l’alinéa c),
(i) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « Registrar of Motor Vehicles » et son remplacement par « Registrar »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
5(2)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
27.001Le candidat peut présenter une demande de renouvellement de permis de classe 5 par voie électronique s’il répond aux exigences suivantes :
a) soit il est titulaire d’un permis valide de classe 5, soit il était titulaire d’un tel permis qui n’est pas expiré depuis plus de vingt-quatre mois à la date de la demande;
b) il n’a pas changé d’adresse de résidence au cours des quatre-vingt-dix derniers jours;
c) il ne demande aucun ajout de mention à son permis ni de changement d’une mention dont celui-ci est assorti;
d) il ne demande ni de lever ni de changer les restrictions imposées à son permis;
e) il n’est pas tenu de subir un nouvel examen médical et d’en produire un rapport acceptable auprès du registraire.
5(3)L’article 27.02 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa a)(iii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) lorsque la dernière demande de renouvellement de son permis de classe 5 a été présentée par voie électronique;