12.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reporter la date limite ou le délai que prescrit toute loi, tout règlement, toute règle ou tout arrêté ministériel au plus tard au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la fin de l’état d’urgence.