Lois et règlements

2020, ch. 1 - Loi concernant la gestion des ordonnances et les pouvoirs en matière de recouvrement

Texte intégral
2020, c.1
Loi concernant
la gestion des ordonnances
et les pouvoirs en matière de recouvrement
Sanctionnée le 17 mars 2020
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
1(1)L’article 1 de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Comité d’examen » Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 60.1.(Review Committee)
1(2)Le paragraphe 15(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « applies for a reimbursement » et son remplacement par « makes a request for reimbursement ».
1(3)La rubrique « Réclamation au directeur » qui précède l’article 27 de la Loi est modifiée par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime ».
1(4)L’article 27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime ».
1(5)Le paragraphe 28(1) de la version française de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des règlements » et son remplacement par « de ses règlements »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) donner l’ordre de suspendre sa participation au régime pendant la période indiquée dans l’ordre;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) donner l’ordre d’annuler sa participation au régime.
1(6)L’article 34 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « submit a claim » et son remplacement par « make a request »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « claim under subsection (1) and, if the claim » et son remplacement par « request under subsection (1) and, if the request »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
34(3)Si la demande est refusée en application du paragraphe (2), le membre du régime peut demander au directeur de réexaminer sa décision.
1(7)Le paragraphe 43(3) de la Loi est abrogé.
1(8)L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44(1)L’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit tout dossier ou document, ou toute copie ou tout extrait de ceux-ci;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
44(2)Le dossier, le document, les copies ou les extraits qu’exige l’inspecteur en vertu de l’alinéa (1)a) sont produits sans délai.
44(3)Afin de s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
44(4)L’inspecteur qui pénètre dans un lieu d’exploitation et l’inspecte en vertu du paragraphe (3) produit sur demande son attestation de nomination.
44(5)Chacun donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
1(9)Le paragraphe 47(2) de la Loi est abrogé.
1(10)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Résultats de l’inspection
47.1(1)L’inspecteur fait rapport par écrit des résultats de son inspection au dispensateur participant assujetti à l’inspection.
47.1(2)Dans les trente jours de la réception des résultats de l’inspection, le dispensateur participant peut demander à l’inspecteur de réexaminer les résultats de son inspection.
47.1(3)La demande que vise le paragraphe (2) indique les motifs de la demande et inclut tout renseignement additionnel pertinent, s’il y a lieu.
47.1(4)Dans les trente jours de la réception de la demande de réexamen, l’inspecteur envoie au dispensateur participant soit une confirmation des résultats de l’inspection originale, soit les résultats révisés, et lui indique son droit de présenter une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
Vérification des résultats
47.2(1)Dans les trente jours de la réception des résultats de la demande de réexamen, le dispensateur participant peut présenter au directeur une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
47.2(2)Le cas échéant, le directeur transmet la demande de vérification sans délai au Comité d’examen.
47.2(3)Dans les soixante jours de la réception de la demande de vérification, le Comité d’examen envoie sa décision au dispensateur participant.
47.2(4)La décision du Comité d’examen laquelle est conforme à la présente loi, à ses règlements, aux politiques et aux lignes directrices provinciales adoptées en vertu de la présente loi peut confirmer ou modifier les résultats de la demande de réexamen.
47.2(5)Dans les soixante jours de la réception de la décision du Comité d’examen, le dispensateur participant peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Trop-payé
47.3 Le ministre peut déduire de tout montant à payer à un dispensateur participant un montant égal au montant du trop-payé versé selon les résultats de l’inspection que prévoit l’article 44.
1(11)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie 11 :
10.1
COMITÉ D’EXAMEN DES RÉSULTATS D’INSPECTION
Comité d’examen
60.1(1)Est constitué le Comité d’examen des résultats d’inspection.
60.1(2)Le ministre nomme un employé du ministère de la Santé membre sans droit de vote au Comité d’examen lequel agit à titre de secrétaire.
60.1(3)Les membres du Comité d’examen qui ne sont pas employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, reçoivent les indemnités journalières que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
60.1(4)Le Comité d’examen peut arrêter les règles et la procédure qu’il juge utiles.
1(12)L’article 63 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (k) de la version anglaise,
(i) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « an application for a reimbursement » et son remplacement par « a request for reimbursement »;
(ii) au sous-alinéa (v), par la suppression de « submit a claim » et son remplacement par « make a request for reimbursement »;
b) au sous-alinéa (q)(v) de la version anglaise, par la suppression de « deny a claim » et son remplacement par « deny a request »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa oo) :
oo.1) prévoir les nominations au Comité d’examen, y compris son effectif, sa composition, son quorum, le mandat et l’indemnisation de ses membres ainsi que les qualités requises de ceux-ci;
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
2(1)L’article 1 de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, chapitre P-15.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
b) dans la version française, à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
c) dans la version française, à la définition de « régime », par la suppression de « établi » et son remplacement par « institué »;
d) dans la version anglaise, à la définition de “resident”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
e) dans la version française, à la définition de « service assuré », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
f) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Comité d’examen »  désigne le Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 3.8;(Review Committee)
2(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Institution du régime
1.1Est institué un régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance ayant pour objet d’assurer au bénéficiaire soit le remboursement, ou le paiement en son nom, du coût des services assurés qui lui sont dispensés, soit le paiement d’une prime en son nom.
2(3)La rubrique « Pouvoirs du Ministre » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée.
2(4)L’article 2 de la Loi est abrogé.
2(5)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 2.01 :
Nomination du directeur
2.001(1)Le ministre nomme un employé de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, directeur du régime.
2.001(2)Le directeur exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
2.001(3)Le directeur peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre jugé nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
2.001(4)Le directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
Nomination de l’administrateur du régime
2.002Le ministre nomme l’administrateur du régime, lequel exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
Ententes
2.003Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Politiques et lignes directrices
2.004(1)Le ministre peut adopter à l’égard de l’administration du régime des politiques et des lignes directrices provinciales.
2.004(2)Dans les plus brefs délais, le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé les politiques ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu du paragraphe (1).
2.004(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales adoptées en vertu du paragraphe (1).
2(6)Le paragraphe 2.01(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(7)L’article 2.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut désigner des médicaments, des biens ou des services en tant que services assurés aux fins d’application du régime.
b) à l’alinéa (1.1)b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) au paragraphe (1.2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) au paragraphe (1.3) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
e) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
f) au paragraphe (3) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
g) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
h) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
i) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
2(8)L’article 2.11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
c) au paragraphe (3) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
2.11(3.1)Les membres de tout comité consultatif qui ne sont pas employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, reçoivent les indemnités journalières que fixe le ministre.
e) au paragraphe (4) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
2(9)L’article 2.2 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(10)L’article 2.3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(11)L’article 2.4 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(12)La rubrique « Le Ministre peut fixer la somme disponible pour le bénéficiaire » qui précède l’article 2.5 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(13)L’article 2.5 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède la définition de « classe ou classes de médicaments », par la suppression de « règlement » et son remplacement par « article »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(14)La rubrique « Accord entre le Ministre et le dispensateur participant » qui précède l’article 3 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(15)L’article 3 de la version française de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(16)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Réclamations
3.1(1)Le dispensateur participant qui dispense un service assuré à un bénéficiaire fournit à l’administrateur du régime, dans le délai réglementaire, une réclamation accompagnée des renseignements que prévoient les règlements.
3.1(2)Le ministre fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations selon le mode de calcul que prévoient les règlements.
3.1(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le directeur fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations pour lesquels le montant ne peut être calculé conformément aux règlements.
3.1(4)Le dispensateur participant ne peut présenter une réclamation pour le coût des services assurés qu’il n’a pas dispensés.
Non-conformité
3.11(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le dispensateur participant ou le bénéficiaire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, le directeur peut :
a) lui envoyer une lettre d’avertissement;
b) donner l’ordre de suspendre sa participation au régime pendant la période indiquée dans l’ordre;
c) donner l’ordre d’annuler sa participation au régime.
3.11(2)L’ordre que vise l’alinéa (1)b) ou c) est signifié au dispensateur participant ou au bénéficiaire par signification à personne ou par courrier recommandé.
Inspecteurs
3.2(1)Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
3.2(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
Inspections
3.21(1)L’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit tout dossier ou document, ou toute copie ou tout extrait de ceux-ci;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
3.21(2)Le dossier, le document, les copies ou les extraits qu’exige l’inspecteur en vertu de l’alinéa (1)a) sont produits sans délai.
3.21(3)Afin de s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
3.21(4)L’inspecteur qui pénètre dans un lieu d’exploitation et l’inspecte en vertu du paragraphe (3) produit sur demande son attestation de nomination.
3.21(5)Chacun donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
Confidentialité des renseignements
3.3Les assertions ou les déclarations émanant d’une personne ou les dossiers ou les documents qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite.
Entrave à l’inspecteur
3.4Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit l’article 3.21.
Arrêtés du ministre
3.5Au terme de l’inspection, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre au dispensateur participant de lui verser le montant qu’il lui doit.
Résultats de l’inspection
3.6(1)L’inspecteur fait rapport par écrit des résultats de son inspection au dispensateur participant assujetti à l’inspection.
3.6(2)Dans les trente jours de la réception des résultats de l’inspection, le dispensateur participant peut demander à l’inspecteur de réexaminer les résultats de son inspection.
3.6(3)La demande que vise le paragraphe (2) indique les motifs de la demande et inclut tout renseignement additionnel pertinent, s’il y a lieu.
3.6(4)Dans les trente jours de la réception de la demande de réexamen, l’inspecteur envoie au dispensateur participant soit une confirmation des résultats de l’inspection originale, soit les résultats révisés, et lui indique son droit de présenter une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
Vérification des résultats
3.7(1)Dans les trente jours de la réception des résultats de la demande de réexamen, le dispensateur participant peut présenter au directeur une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
3.7(2)Le cas échéant, le directeur transmet la demande de vérification sans délai au Comité d’examen.
3.7(3)Dans les soixante jours de la réception de la demande de vérification, le Comité d’examen envoie sa décision au dispensateur participant.
3.7(4)La décision du Comité d’examen laquelle est conforme à la présente loi, à ses règlements, aux politiques et aux lignes provinciales adoptées en vertu de la présente loi peut confirmer ou modifier les résultats de la demande de réexamen.
3.7(5)Dans les soixante jours de la réception de la décision du Comité d’examen, le dispensateur participant peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Comité d’examen
3.8(1)Est constitué le Comité d’examen des résultats d’inspection.
3.8(2)Le ministre nomme un employé du ministère de la Santé membre sans droit de vote au Comité d’examen lequel agit à titre de secrétaire.
3.8(3)Les membres du Comité d’examen qui ne sont pas employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, reçoivent les indemnités journalières que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3.8(4)Le Comité d’examen peut arrêter les règles et la procédure qu’il juge utiles.
Trop-payé
3.9 Le ministre peut déduire de tout montant à payer à un dispensateur participant un montant égal au montant du trop-payé versé selon les résultats de l’inspection que prévoit l’article 3.21.
2(17)La rubrique « Production des documents » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée.
2(18)L’article 4 de la Loi est abrogé.
2(19)La rubrique « Communication de renseignements par le Ministre » qui précède l’article 4.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(20)L’article 4.1 de la Loi est modifié
a) dans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un régime établi en vertu de la présente loi » et son remplacement par « du régime »;
c) dans la version française, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(21)L’article 5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) dans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , quiconque » et son remplacement par « quiconque : »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « remboursement » et son remplacement par « remboursement ou dans une réclamation »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.2) :
a.3) omet sciemment de fournir des renseignements, des documents ou des dossiers;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) fait une demande de remboursement ou présente une réclamation :
(i) soit pour le coût d’un service assuré non dispensé;
(ii) soit pour un montant supérieur au coût du service assuré dispensé;
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
5(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.4 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
5(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
5(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 7m.2) commet une infraction de la classe réglementaire.
2(22)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Infraction continue
5.1Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2(23)La rubrique « Certificat du Ministre comme preuve » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(24)L’article 6 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2(25)L’article 6.1 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « d’un régime établi en vertu de la présente loi » et son remplacement par « du régime ».
2(26)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.1 :
Créance de la province
6.2(1)Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
6.2(2)Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
6.2(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne y nommée pour le montant y fixé.
6.2(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
6.2(5)Le ministre peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur le montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements.
Immunité
6.3Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une quelconque des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements :
a) le ministre;
b) le directeur;
c) l’administrateur du régime;
d) toute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2(27)L’article 7 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a.1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa e.5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) à l’alinéa e.6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) à l’alinéa f.3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
e) à l’alinéa g) de la version française, par la suppression de « comptes » et son remplacement par « réclamations »;
f) à l’alinéa h) de la version française, par la suppression de « comptes relatifs » et son remplacement par « réclamations relatives »;
g) à l’alinéa l), par l’abrogation de « le traitement et »;
h) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1) énonçant les attributions du directeur et de l’administrateur du régime;
l.2) conférant aux inspecteurs des attributions supplémentaires;
l.3) prévoyant les nominations au Comité d’examen, y compris son effectif, sa composition, son quorum, le mandat et l’indemnisation de ses membres ainsi que les qualités requises de ceux-ci;
l.4) prévoyant les renseignements que doit fournir le dispensateur participant à l’administrateur du régime aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
l.5) impartissant le délai dans lequel le dispensateur doit présenter sa réclamation en application du paragraphe 3.1(1);
l.6) prévoyant le mode de calcul du montant que doit verser le ministre au dispensateur participant en application du paragraphe 3.1(2), y compris les circonstances dans lesquelles peuvent être effectuées une réévaluation et un rajustement de ce montant;
i) à l’alinéa m.1) de la version française, par la suppression de « définir » et son remplacement par « définissant »;
j) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m.1) :
m.2) prescrivant, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m.3) fixant le taux d’intérêt aux fins d’application du paragraphe 6.2(5);
Règlement général pris en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
3(1)L’article 3 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-27 pris en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux est modifié
a) à la définition d’« équivalent pharmaceutique », par la suppression de « forme dosifiée » et son remplacement par « forme pharmaceutique »;
b) à la définition de « produit de marque », par la suppression de « forme dosifiée » et son remplacement par « forme pharmaceutique »;
c) à l’alinéa b) de la définition de « substitut pharmaceutique », par la suppression de « formes dosifiées » et son remplacement par « formes pharmaceutiques ».
3(2)L’article 6 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « demandes » et son remplacement par « demandes et réclamations »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) recouvre, selon les résultats d’une inspection, le trop-payé versé;
3(3)Le paragraphe 14(6) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « apply for a reimbursement » et son remplacement par « make a request for reimbursement ».
3(4)L’alinéa 20d) du Règlement est modifié par la suppression de « son dosage » et son remplacement par « sa forme pharmaceutique ».
3(5)L’alinéa 21(1)d) du Règlement est modifié par la suppression de « son dosage » et son remplacement par « sa forme pharmaceutique ».
3(6)Le paragraphe 23(1) du Règlement est modifié par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime ».
3(7)L’alinéa 28(2)a) du Règlement est modifié par la suppression de « sa forme posologique » et son remplacement par « sa forme pharmaceutique ».
3(8)L’alinéa 29(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « une forme dosifiée » et son remplacement par « une forme pharmaceutique ».
3(9)L’article 33 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « submit a claim » et son remplacement par « make a request ».
3(10)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 40 :
COMITÉ D’EXAMEN
Comité d’examen
39.1(1)Le Comité d’examen se compose de quatre membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un comptable professionnel agréé, en sa qualité de président;
b) trois pharmaciens qui ne sont pas employés du ministère de la Santé.
39.1(2)Le mandat d’un membre du Comité d’examen, d’une durée maximale de trois ans, ne peut être reconduit qu’une seule fois.
39.1(3)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
39.1(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
39.1(5)Toute vacance survenue au sein du Comité d’examen ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
39.1(6)Les membres du Comité d’examen ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications.
Réunions et quorum
39.2(1)Le Comité d’examen se réunit au besoin à la demande du président aux date, heure et lieu qu’il fixe.
39.2(2)Trois membres du Comité d’examen, dont l’un est le président, forment le quorum.
39.2(3)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen font l’objet d’un vote majoritaire et le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
39.2(4)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen et leurs délibérations demeurent confidentielles, et, dans la mesure du possible, le ministre fournit au Comité des renseignements qui ne révèlent pas l’identité du dispensateur participant.
Règlement sur les médicaments dispensés sur ordonnance pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
4(1)L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes : 
« Comité »;
« Corporation »;
« Directeur »;
b) à la définition de « produit original », par la suppression de « une forme posologique et une concentration » et son remplacement par « une concentration et une forme pharmaceutique »;
c) dans la version française, à la définition de « médecin désigné », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) dans la version française, à la définition de « médecin pro-pharmacien », par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(2)L’article 3 du Règlement est abrogé.
4(3)L’alinéa 4(2)e) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(4)L’alinéa 6b) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Directeur » dans toute ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
4(5)L’article 7 de la version française du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (1)b)(i), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(6)L’article 7.1 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(7)L’article 7.2 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Directeur » dans toute ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Directeur » dans toute ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
4(8)L’article 8 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (10), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (12), par la suppression de « Régime » et son remplacement par « régime ».
4(9)L’article 8.1 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(10)L’article 9 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « as defined in this Regulation » et son remplacement par « within the meaning of this Regulation ».
4(11)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
9.1Aux fins d’application de l’article 2.002 de la Loi, l’administrateur du régime exerce les attributions suivantes :
a) traite les réclamations;
b) recouvre, selon les résultats d’une inspection, le trop-payé versé.
4(12)L’article 10 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « aux fins » et son remplacement par « aux fins d’application ».
4(13)L’article 12 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(14)L’article 12.1 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(15)Le paragraphe 12.2(2) de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(16)L’alinéa 12.3b) du Règlement est modifié par la suppression de « forme posologique et la concentration » et son remplacement par « concentration et la forme pharmaceutique ».
4(17)L’article 13 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
13Lorsqu’il dispense un service assuré à un bénéficiaire, le dispensateur participant présente une réclamation à l’administrateur du régime s’accompagnant des renseignements suivants :
b) à l’alinéa f) de la version française, par la suppression de « au programme » et son remplacement par « facturé au régime ».
4(18)L’article 14 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « claim against the programme » et son remplacement par « request for reimbursement under the programme »;
b) à l’alinéa (2)h) de la version française, par la suppression de « dosage » et son remplacement par « concentration »;
c) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « submit a claim against the programme » et son remplacement par « make a request for reimbursement under the programme »;
d) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « Directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une facture pour fin de remboursement » et son remplacement par « directeur peut, à son entière discrétion, accepter que le bénéficiaire lui soumette une demande de remboursement »;
f) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(19)L’article 15 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « claim against the programme » et son remplacement par « request for reimbursement under the programme »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
c) au paragraphe (3.1) de la version française, par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
d) au paragraphe (3.2) de la version française, par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(20)Le paragraphe 15.001(3) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(21)L’article 16 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) à l’alinéa (5)b),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
d) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(22)L’article 19 du Règlement est abrogé.
4(23)L’article 20 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « un compte » et « à tout ou partie dudit compte » et leur remplacement par « une réclamation » et « à toute ou partie de cette réclamation » respectivement.
4(24)L’article 21 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(25)L’article 22 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
c) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
4(26)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
23.01(1)Aux fins d’application du paragraphe 3.1(1) de la Loi, la réclamation du dispensateur participant s’accompagne des renseignements que prévoit la norme sur les demandes de remboursement de l’Association des pharmaciens du Canada.
23.01(2)Le dispensateur participant fournit la réclamation que prévoit l’article 13 sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle il a dispensé un service assuré au bénéficiaire ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
23.02(1)Le dispensateur participant peut demander la réévaluation d’une réclamation en fournissant de nouveau sa réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle le service assuré a été dispensé au bénéficiaire ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
23.02(2)Le ministre peut procéder à la réévaluation d’une réclamation et en rajuster le montant qu’il est tenu de verser au dispensateur participant quand une erreur ou une omission s’est produite relativement à la réclamation.
4(27)L’article 23.1 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(28)L’article 23.2 du Règlement est modifié
a) dans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) à titre de créance de la province comme le prévoit l’article 6.2 de la Loi, ou
c) dans la version française, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(29)L’article 23.3 du Règlement est abrogé.
4(30)L’article 24 du Règlement est abrogé.
4(31)L’article 25 du Règlement abrogé.
4(32)Le paragraphe 26(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« médicament contrôlé » Drogue contrôlée selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).(controlled drug)
« stupéfiant » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(narcotic)
4(33)Le paragraphe 27(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une demande de remboursement » et son remplacement par « d’une réclamation ».
4(34)L’article 29 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « des comptes » et son remplacement par « des réclamations »;
(ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « d’un compte particulier » et son remplacement par « d’une réclamation particulière »;
d) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Directeur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
e) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
f) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4(35)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 32.1 :
32.01(1)Le Comité d’examen se compose de quatre membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un comptable professionnel agréé, en sa qualité de président;
b) trois pharmaciens qui ne sont pas employés du ministère de la Santé.
32.01(2)Le mandat d’un membre du Comité d’examen, d’une durée maximale de trois ans, ne peut être reconduit qu’une seule fois.
32.01(3)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
32.01(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
32.01(5)Toute vacance survenue au sein du Comité d’examen ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
32.01(6)Les membres du Comité d’examen ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications.
32.02(1)Le Comité d’examen se réunit au besoin à la demande du président aux date, heure et lieu qu’il fixe.
32.02(2)Trois membres du Comité d’examen, dont l’un est le président, forment le quorum.
32.02(3)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen font l’objet d’un vote majoritaire et le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
32.02(4)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen et leurs délibérations demeurent confidentielles, et, dans la mesure du possible, le ministre fournit au Comité des renseignements qui ne révèlent pas l’identité du dispensateur participant.
4(36)L’article 32.1 du Règlement est abrogé.
4(37)L’article 32.2 du Règlement est abrogé.
4(38)L’article 32.3 du Règlement est abrogé.
4(39)L’article 32.4 du Règlement est abrogé.
4(40)L’article 32.5 du Règlement est abrogé.
4(41)L’article 32.6 du Règlement est abrogé.
4(42)L’annexe 1 du Règlement est modifiée par l’abrogation de l’alinéa 2b) et son remplacement par ce qui suit :
b) Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles, chapitre 101, Lois révisées du Nouveau-Brunswick, 2014;