Lois et règlements

2019, ch. 22 - Loi concernant le système d’information sur la santé publique

Texte intégral
2019, c.22
Loi concernant le système d’information
sur la santé publique
Sanctionnée le 14 juin 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
1(1)Le paragraphe 27(2.01) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27(2.01)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise :
a) soit la prestation de l’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
b) soit l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) ou (6) de la Loi sur la santé publique.
1(2)L’article 28 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa l.1) et son remplacement par ce qui suit :
l.1) le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
(i) soit de la prestation de l’instruction publique,
(ii) soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation,
(iii) soit de l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
b) à l’alinéa (m) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1) le dépositaire est le ministre et il recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de la création ou de la tenue du registre des maladies à déclaration obligatoire ou du registre d’immunisation que prévoit la Loi sur la santé publique;
1(3)Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.3) :
f.4) est nécessaire à la création ou à la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique;
f.5) si le dépositaire est le ministre, est destinée au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire ou au directeur d’école aux fins de la communication d’une preuve d’immunisation en application du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
1(4)Le paragraphe 48(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique;
f) la création ou la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique.
Loi sur la santé publique
2(1)La Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Communication de renseignements
42.01Le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport ou une déclaration, communique des directives écrites, prend un ordre ou présente une demande d’ordonnance à la cour en vertu des articles 27 à 42 communique ces renseignements au ministre selon le mode qu’établit ce dernier.
2(2)L’article 42.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42.1(1)En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige du parent ou du tuteur légal de chaque élève qui fréquente une école dans la province pour la première fois qu’il lui fournisse les renseignements ci-dessous au sujet de cet élève :
a) son nom, sa date de naissance et son numéro d’assurance maladie, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation figurent au répertoire d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3;
b) toute autre preuve de son immunisation, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation ne figurent pas au registre d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3.
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie pour chaque enfant qui fréquente celui-ci une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit :
a) soit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) soit une déclaration écrite établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
42.1(4)Le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, fait parvenir au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (1) et toute exemption médicale ou déclaration écrite qu’il reçoit en application du paragraphe (3).
42.1(5)Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance fait parvenir au ministre tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (4).
42.1(6)Après avoir examiné les renseignements reçus en application du paragraphe (4) ainsi que le registre d’immunisation qu’il crée, le ministre, par l’entremise du médecin-hygiéniste en chef ou d’un médecin-hygiéniste, communique au directeur d’école l’état immunitaire de chaque élève.
2(3)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42.1 :
Registre des maladies à déclaration obligatoire
42.2Le ministre crée et tient un registre des maladies à déclaration obligatoire renfermant les renseignements prescrits par règlement ainsi que tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Registre des immunisations
42.3Le ministre crée et tient un registre d’immunisation renfermant les renseignements prescrits par règlement ainsi que tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la santé publique
3(1)L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié
a) à l’alinéa (g.1) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.1) :
g.2) le cas échéant, les résultats de tout test de dépistage servant à déterminer si la personne visée à l’alinéa b) :
(i) est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire ou a subi un événement à déclaration obligatoire,
(ii) s’agissant d’une personne décédée, était atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, a été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire ou avait subi un événement à déclaration obligatoire;
3(2)Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Registre des maladies à déclaration obligatoire
18.1Sont consignés au registre des maladies à déclaration obligatoire que crée le ministre en vertu de l’article 42.2 de la Loi tous les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.01 de celle-ci.
Registre d’immunisation
18.2Sont consignés au registre d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3 de la Loi les renseignements suivants :
a) tous ceux qui lui sont communiqués en application du paragraphe 42.1(5) de la Loi;
b) tous ceux qui lui sont communiqués en application de l’article 13;
c) s’agissant d’une facture que reçoit la Direction de l’assurance-maladie en application du paragraphe 11(2) du Règlement général – Loi sur le paiement des services médicaux pour l’administration d’un vaccin ou d’une préparation biologique contre une maladie énumérée au paragraphe 12(1) du présent règlement :
(i) le nom et l’adresse de la personne immunisée,
(ii) le numéro d’assurance-maladie de la personne immunisée,
(iii) la date de naissance et le sexe de la personne immunisée,
(iv) la date à laquelle le vaccin ou la préparation biologique a été administré,
(v) le nom et le numéro du lot du vaccin ou de la préparation biologique,
(vi) le nom de la personne qui a administré le vaccin ou la préparation biologique.
Disposition transitoire
4Sont réputés avoir été consignés au registre des maladies à déclaration obligatoire créé en vertu de l’article 42.2 de la Loi sur la santé publique ou au registre d’immunisation créé en vertu de l’article 42.3 de cette loi, selon le cas, tous les renseignements dont avait la garde et le contrôle le ministre de la Santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article qui y auraient été consignés s’il les avait obtenus après son entrée en vigueur.