Lois et règlements

2018, ch. 7 - Loi modifiant la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées

Texte intégral
2018, c.7
Loi modifiant la
Loi créant le Conseil du premier ministre
sur la condition des personnes handicapées
Sanctionnée le 16 mars 2018
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1(1)Le titre de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, chapitre 208 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées
1(2)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, une ordonnance, un arrêté, un règlement administratif, un accord, une entente, une convention ou tout autre instrument ou document s’interprète comme constituant un renvoi à la Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées.
2L’article 1 de la Loi est modifié
a) dans la version anglaise,
(i) par l’abrogation de la définition de “disabled person”;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« person with a disability » means a person who has long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder the person’s full and effective participation in society on an equal basis with others.(personne handicappée)
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « personne handicapée » et son remplacement par ce qui suit :
« personne handicapée » Personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres.(person with a disability)
3L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Est constitué le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées, organisme d’étude et de consultation appelé en anglais Premier’s Council on Disabilities.
4L’article 3 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa (a), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(ii) à l’alinéa  (b), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(iii) à l’alinéa (c),
(A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(B) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (a), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(iv) à l’alinéa (d), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
(v) à l’alinéa (f), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities ».
5L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)En procédant aux nominations prévues au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du sexe des personnes nommées et de la représentation des personnes handicapées, des membres des minorités visibles, des communautés linguistiques officielles, des agences provinciales ou des succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au service des personnes handicapées ou qui les représentent ainsi que des personnes qui œuvrent en leur faveur.
4(3)Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président dans les cas où il se trouve incapable d’agir pour quelque motif que ce soit.
4(4)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.
4(5)Nul ne peut être membre du Conseil pendant plus de huit années consécutives.
4(6)La personne qui a été membre du Conseil pendant huit années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
6Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Malgré l’expiration » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 4(5) et malgré l’expiration ».
7Le paragraphe 6(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de trois ans » et son remplacement par « maximal de quatre ans ».
8L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « membres du Conseil » et son remplacement par « autres membres du Conseil ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire
9(1)Est révoqué le mandat des membres du Conseil qui étaient en fonction immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris celui du président.
9(2)À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de nouveau au Conseil les membres visés au paragraphe (1) comme suit :
a) cinq membres, y compris le président, pour un mandat de quatre ans;
b) sept membres pour un mandat de deux ans.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale
10L’alinéa 3(1)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-127 pris en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
11L’alinéa 7e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;