48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.