Lois et règlements

2017, ch. 6 - Loi modifiant la Loi sur les services d’ambulance

Texte intégral
2017, c.6
Loi modifiant la
Loi sur les services d’ambulance
Sanctionnée le 31 mars 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services d’ambulance
1(1)L’article 1 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« ambulance » et son remplacement par ce qui suit :
« ambulance » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour le transport des patients et un véhicule de soutien, mais ne s’entend pas d’une ambulance aérienne; (ambulance)
b) par l’abrogation de la définition d’« ambulancier » et son remplacement par ce qui suit :
« ambulancier » désigne une personne qui fournit des soins aux patients recevant des services d’ambulance et s’entend également du conducteur de l’ambulance;(ambulance attendant)
c) par l’abrogation de la définition d’« exploiter » et son remplacement par ce qui suit :
« exploiter » signifie rendre disponible pour le transport des patients ou pour la fourniture de soins médicaux aux patients; (operate)
d) à la définition de “regional health authority” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
e) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« véhicule de soutien » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour la fourniture de soins médicaux aux patients.(support vehicle)
1(2)L’article 4 de la Loi est abrogé.
1(3)L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) qu’au transport des patients,
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) qu’à la fourniture de soins médicaux, ou
1(4)L’alinéa 28f) de la Loi est modifié par la suppression de « , y compris les comités prévus par la présente loi ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services d’ambulance
2(1)L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-126 pris en vertu de la Loi sur les services d’ambulance est abrogé.
2(2)L’article 4 du Règlement est abrogé.
2(3)L’article 5 du Règlement est abrogé.
2(4)L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1)Chaque fois que des services d’ambulance sont fournis, l’exploitant d’une ambulance le consigne dans la formule qu’approuve le Ministre.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du transport du patient » et son remplacement par « de la fourniture de services d’ambulance au patient ».
2(5)Le paragraphe 8(3) du Règlement est modifié par la suppression de « une personne ayant requis le transport par ambulance » et son remplacement par « une personne ayant reçu des services d’ambulance ».
2(6)L’article 8.1 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « alors que la personne transportée » et son remplacement par « et qui ».
2(7)L’article 8.2 du Règlement est modifié par la suppression de « alors que la personne transportée » et son remplacement par « et qui ».