Lois et règlements

2017, ch. 55 - Loi concernant les associations agricoles

Texte intégral
2017, c.55
Loi concernant les associations agricoles
Sanctionnée le 20 décembre 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les associations agricoles
1La Loi sur les associations agricoles, chapitre 104 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles
2(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-55 pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles est abrogé.
2(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-231 pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles est abrogé.
2(3)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-5 pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles est abrogé.
Loi sur l’évaluation
3(1)L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« association de foires agricoles » et « société agricole »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Aquaculture and Fisheries)
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
3(2)L’article 4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)f) et son remplacement par ce qui suit :
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
3(3)L’article 40 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1)e.32) :
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.27) :
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
Loi sur les corporations commerciales
4Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « Loi sur les associations agricoles ou la ».
Loi sur les compagnies
5(1)L’article 1 de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) à toutes les compagnies visées à l’article 1.01,
5(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Associations agricoles existantes
1.01Est prorogée comme compagnie sous le régime de la présente loi l’association agricole constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les associations agricoles, chapitre 104 des Lois révisées de 2011, avant l’entrée en vigueur du présent article, si elle n’a pas été dissoute ou si sa constitution en personne morale n’a pas été révoquée ou annulée avant l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié
a) par la suppression du point à la fin de la définition de « lettres patentes supplémentaires » de la version française et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« association agricole » s’entend d’une association de foires agricoles ou d’une société agricole;(agricultural association)
« association de foires agricoles » s’entend d’une organisation qui opère à l’échelle régionale, provinciale ou d’un comté et dont l’objet est de tenir des foires pour y exposer du bétail, de la volaille, des produits agricoles et des produits afférents aux arts agricoles et ménagers;(agricultural fair association)
« société agricole » s’entend d’un groupement communautaire d’agriculteurs formé pour promouvoir l’agriculture en général au sein de la collectivité.(agricultural society)
5(4)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de « ou d’une association agricole » après « d’un gérant de projet »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « ou d’une association agricole » après « d’un gérant de projet ».
5(5)Le paragraphe 126(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Loi sur les associations agricoles, ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
6L’alinéa 6a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « Loi sur les associations agricoles ou la ».
Entrée en vigueur
7La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.