310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du
Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.