Lois et règlements

2017, ch. 47 - Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
2017, c.47
Loi modifiant la
Loi sur les prestations de pension
Sanctionnée le 20 décembre 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1)L’administrateur du régime de pension demande au surintendant d’enregistrer toute modification à celui-ci dans les soixante jours de la date de son entrée en vigueur.
2L’article 100.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « prestation accessoire dévolue » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité. (vested ancillary benefit)
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « prestation de base » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes prestations payées ou à payer, y compris toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et toutes les prestations accessoires dévolues à cette date.(base benefit)
3L’article 100.4 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)h), par la suppression de « au moment de l’instauration du régime dans le texte du régime » et son remplacement par « , au moment de l’instauration du régime, dans le régime à risques partagés »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
100.4(2)L’obligation financière des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le régime à risques partagés et la politique de financement.
4L’article 100.5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
100.5(6)Le fiduciaire gère les risques financiers conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques du régime à risques partagés.
b) au paragraphe (10), par la suppression de « que renferme le texte du régime » et son remplacement par « qu’exige l’alinéa 100.4(1)h) ».
5Le paragraphe 100.52(4) de la Loi est modifié par la suppression de « transfère au régime à risques partagés » et son remplacement par « transfère au régime à risques partagés le droit de propriété sur ».
6L’article 100.6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
100.6(1)Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique avec les adaptations nécessaires à la demande d’enregistrement :
a) soit d’un régime de pension qui a été convertit en régime à risques partagés;
b) soit d’un nouveau régime à risques partagés.
b) au paragraphe (2),
(i) à la division a)(i)(C), par la suppression de « les changements automatiques » et son remplacement par « le rajustement des contributions »;
(ii) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « les changements automatiques » et son remplacement par « le rajustement des contributions ». 
7La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.