Lois et règlements

2017, ch. 45 - Loi concernant les services extra-muraux

Texte intégral
2017, c.45
Loi concernant les services extra-muraux
Sanctionnée le 20 décembre 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
1L’annexe  A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée
a) par la suppression de « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. »;
b) par l’adjonction de « EM/ANB Inc. » selon l’ordre alphabétique.
Loi sur les services d’ambulance
2L’article 18.1 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « EM/ANB Inc.  ».
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
3L’article 1 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients, chapitre 21 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition d’« organisme de soins de santé » et son remplacement par ce qui suit :  
b) d’EM/ANB Inc.;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux
4Le paragraphe 14(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(6)Les frais de déplacement qu’engage un médecin sont réputés constituer des services assurés lorsqu’il les fournit par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre tel que le prévoit la Loi sur les régies régionales de la santé.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
5L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation du sous-alinéa d)(i) de la définition de « dépositaire » et son remplacement par ce qui suit :
(i) EM/ANB Inc.,
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection de renseignements personnels sur la santé
6L’alinéa 16d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection de renseignements personnels sur la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) EM/ANB Inc.;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
7L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés public est modifiée
a) par la suppression de « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. »;
b) par l’adjonction de « EM/ANB Inc. » selon l’ordre alphabétique.
Loi sur les régies régionales de la santé
8(1)L’article 1 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « services extra-muraux » et son remplacement par ce qui suit :
« services extra-muraux » Services prescrits par règlement  : (extra-mural services)
a) soit que fournit une régie régionale de la santé à un patient se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité;
b) soit que fournit, en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre, une personne qui n’est pas une régie régionale de la santé à une personne se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité.
b) à la définition de « services de santé », par la suppression de « Sont assimilés à des services de santé » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 1.1, s’entend  ».
8(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Interprétation de « services de santé »
1.1(1)À l’article 1, à la définition de « patient », et à l’alinéa 6(1)c), au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9c), à la partie 3, à l’article 65 et au paragraphe 67(1), « services de santé » s’entend à la fois :
a) des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services de santé mentale, des services de santé publique et des services de santé communautaire;
b) des services extra-muraux prévus à l’alinéa a) de la définition de ce terme.
1.1(2)La deuxième mention du terme « services de santé » à l’article 2 vaut mention des services visés aux alinéas (1)a) et b).
8(3)L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2La présente loi a pour objet de prévoir la prestation de services de santé et leur administration, notamment par l’établissement de régies régionales de la santé chargées de la prestation des services de santé et de leur administration dans des secteurs géographiques déterminés et, avec autorisation, dans d’autres secteurs de la province.
8(4)Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1) prescrire des services aux fins d’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de « services extra-muraux »; 
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
9(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
a) à l’article 2, à l’alinéa c.1) de la définition de « privilèges », par la suppression de « à une infirmière praticienne d’admettre un patient au programme de services extra-muraux » et son remplacement par « à une infirmière praticienne d’inscrire un patient au service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Services extra-muraux
2.1(1)Les services ci-dessous sont prescrits pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « services extra-muraux » à l’article 1 de la Loi :
a) les services d’ergothérapie fournis aux enfants à l’école, à la garderie ou en milieu de consultation externe;
b) les services de physiothérapie fournis aux enfants à l’école, à la garderie ou en milieu de consultation externe;
c) les services associés à l’aide médicale à mourir;
d) les services médicaux;
e) les services thérapeutiques et infirmiers spécialisés.
2.1(2)Les services ci-dessous sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « services extra-muraux » à l’article 1 de la Loi :
a) les services infirmiers;
b) les services d’ergothérapie;
c) les services de physiothérapie;
d) les services de nutrition clinique;
e) les services d’inhalothérapie;
f) les services sociaux;
g) les services d’orthophonie destinés aux personnes éprouvant un besoin de santé qui les oblige à recevoir ces services à domicile.
c) à l’alinéa 15b), par la suppression de « accompli dans le programme de services extra-muraux fourni par la régie régionale de la santé » et son remplacement par « accompli par l’intermédiaire du service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre ».
9(2)L’alinéa 3(1)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié par la suppression de « d’Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. » et son remplacement par « d’EM/ANB Inc. ».
Entrée en vigueur
10La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.