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Lois et règlements
2017, ch. 21
- Loi concernant la « Loi d’Ellen »
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2017, c.21
Loi concernant la « Loi d’Ellen »
Sanctionnée le 5 mai 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 147 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
à l’alinéa (1)a), par l’adjonction de
« ou une bicyclette »
après « un autre véhicule »;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « sauf quand il rattrape et double un autre véhicule » et son remplacement par
« sauf quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette »
.
2
L’article 149 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
149
(3)
Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui rattrape et double une bicyclette circulant dans le même sens
a
)
doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b
)
ne doit pas la doubler sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite à l’article 163 ou 164,
c
)
doit la doubler à gauche en maintenant une distance minimale d’un mètre,
d
)
ne doit pas reprendre le côté droit de la chaussée une fois qu’il l’a doublée avant d’en être à distance suffisante pour pouvoir le faire sans danger,
e
)
ne doit pas la doubler à gauche lorsqu’elle fait un virage à gauche ou que le cycliste a signalé son intention d’en faire un.
149
(4)
Dès qu’il entend le signal sonore, le cycliste roulant à bicyclette que rattrape et double le véhicule doit serrer à droite pour le laisser passer.
3
L’article 150 de la Loi est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
150
(1)
Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a
)
lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b
)
lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c
)
sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
b
)
au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un autre véhicule » et son remplacement par
« un autre véhicule ou une bicyclette »
.
4
Le paragraphe 152(3) de la Loi est modifié par la suppression de « un autre véhicule » et son remplacement par
« un autre véhicule ou une bicyclette »
.
5
L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
149(2)
b
)
..............
Â
C
de ce qui suit :
149(3)
a
)
..............
Â
C
149(3)
b
)
..............
Â
C
149(3)
c
)
..............
Â
C
149(3)
d
)
..............
Â
C
149(3)
e
)
..............
Â
C
149(4)
..............
Â
C
6
La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
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