10(3)Tout renvoi au « rentalsman », au « Chief Rentalsman » ou au « Deputy Chief Rentalsman » dans la version anglaise d’une loi, autre que la présente loi, ou d’un règlement, d’une règle, d’une ordonnance, d’un ordre, d’un règlement administratif, d’une entente ou de tout autre instrument ou document s’entend, à moins d’indication contraire du contexte, comme un renvoi au « residential tenancies officer », au « Chief Residential Tenancies Officer » ou au « Deputy Chief Residential Tenancies Officer », selon le cas.