Lois et règlements

2016, ch. 20 - Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
2016, c.20
Loi modifiant la
Loi sur les normes d’emploi
Sanctionnée le 28 juin 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 36(1.1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36(1.1)L’employeur ne peut remettre sur support électronique le bulletin de paie prévu au paragraphe (1) que s’il fournit au salarié, à son lieu d’emploi :
a) un accès confidentiel au bulletin de paie électronique;
b) un moyen d’impression lui permettant d’obtenir une copie papier du bulletin.
2L’article 44.024 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a),
(i) par la suppression de « huit semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
(ii) par la suppression de « vingt-six semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
b) au sous-alinéa (3)b)(ii), par la suppression de « vingt-six semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « huit semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines ».
3Le paragraphe 60(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa h);
b) à l’alinéa l), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m) les dates de toutes les mises à pied ou de tous les licenciements qu’il a subis et les dates des avis donnés à cet effet; et
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
n) la date à laquelle son emploi a pris fin.
4Les articles 1 et 3 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017.