Lois et règlements

2016, ch. 16 - Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
2016, c.16
Loi modifiant la
Loi de la taxe sur le tabac
Sanctionnée le 28 juin 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (4.3), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des jeux ou des règlements pris en vertu de cette loi,
a.2) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des alcools ou des règlements pris en vertu de cette loi,
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
2(6)Le Ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements ou la révoquer, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) soit que le titulaire de la licence a omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des jeux ou des règlements pris en vertu de cette loi;
c) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des alcools ou des règlements pris en vertu de cette loi.
2L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Tout consommateur de tabac acheté à une vente au détail dans la province doit, afin de lui procurer des fonds, payer à Sa Majesté la Reine du chef de la province, au moment où il achète ce tabac, une taxe de consommation sur ce tabac aux taux suivants :
a) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents sur chaque cigarette achetée;
b) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents sur chaque cigarette achetée;
c) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents sur chaque cigarette achetée;
d) le 27 mars 2013 et après cette date, 75 % du prix normal de vente au détail sur chaque cigare acheté;
e) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
f) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
g) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
h) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac;
i) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac;
j) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac.
3L’article 18 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
18(1.1)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi pour une violation du paragraphe 2.2(1), (1.4), (1.5) ou (1.6) est de 2 000 $.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
18(1.2)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et au paragraphe (1.1), l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi pour une deuxième violation du paragraphe 2.2(1), (1.4), (1.5) ou (1.6) – ou pour toute violation subséquente – commise dans les cinq années qui suivent la date de la dernière déclaration de culpabilité à l’égard de pareille violation de ce paragraphe est de 5 000 $.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18(2)Le juge qui impose une amende en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et, s’il y a lieu, en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) à une personne qui est déclarée coupable d’une violation du paragraphe 2.2(1), (1.2), (1.3) ou (1.4) doit lui imposer une amende additionnelle d’un montant égal au quintuple de la taxe qui serait payable sur le tabac à l’égard duquel l’infraction a été commise.
4Le paragraphe 18.1(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 18(1.1) » et son remplacement par « des paragraphes 18(1.1) et (1.2) ».
5L’article 2 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 3 février 2016.