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Lois et règlements
2015, ch. 43
- Loi modifiant la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2015, c.43
Loi modifiant la
Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité
Sanctionnée le 5 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 2 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, chapitre T-16.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2
La présente loi s’applique aux années d’imposition 2006 à 2014 inclusivement.
2
Le paragraphe 3(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3
(7)
Par dérogation à toute autre disposition du présent article, nul ne peut présenter une demande de crédit d’impôt à partir du 1
er
janvier 2016.
3
L’alinéa 4(5)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b
)
à partir du 1
er
janvier 2016.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire et de sauvegarde
4
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la présente loi, la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité et l’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick tels qu’ils étaient rédigés immédiatement avant le 1
er
janvier 2016 continuent de s’appliquer à partir du 1
er
janvier 2016 à l’égard de ce qui suit, comme s’ils n’avaient pas été abrogés :
a
)
une demande de crédit d’impôt présentée au plus tard le 31 décembre 2015;
b
)
un crédit d’impôt auquel a droit ou peut avoir droit un particulier admissible en vertu de cette loi, de ce règlement ou de cet article immédiatement avant le 1
er
janvier 2016.
Règlement pris en vertu de la
Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité
5
Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3
(2)
Une demande de crédit d’impôt pour toute année d’imposition subséquente à l’année d’imposition 2006 jusqu’à l’année d’imposition 2014 inclusivement doit être présentée dans l’année civile qui suit l’année d’imposition donnée.
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
6
L’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30.1
(2)
Le présent article s’applique aux années d’imposition 2006 à 2014 inclusivement.
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (7)b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
à partir du 1
er
janvier 2016.
Abrogation
7
(1)
La Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, chapitre T-16.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogée.
7
(2)
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité est abrogé.
7
(3)
L’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé.
Entrée en vigueur
8
L’article 7 de la présente loi entre en vigueur le 1
er
janvier 2016.
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