Lois et règlements

2015, ch. 4 - Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
2015, c.4
Loi modifiant la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Sanctionnée le 27 mars 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 1 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « batterie »;
b) par l’abrogation de la définition « contingent »;
c) par l’abrogation de la définition « quantité rentable »;
d) par la suppression de « , et comprend également l’hydrogène sulfuré » dans la définition «  gaz naturel ».
2L’alinéa 16.3c) de la Loi est modifié par la suppression de « programme de forage » et son remplacement par « programme de forage, lequel comprend le programme de complétion, ».
3L’article 16.4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16.4(1)Le titulaire d’un permis de forage, doit demander au Ministre une modification à son permis pour l’une des raisons suivantes :
a) pour changer le nom du titulaire;
b) pour changer le nom du puits;
c) pour faire une modification à son programme de forage.
16.4(1.1)Le titulaire d’un permis de forage peut demander au Ministre la modification de son permis pour en changer une modalité ou une condition.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16.4(2)La demande prévue au paragraphe (1) ou (1.1) est faite au moyen du formulaire fourni par le Ministre et doit être accompagnée des renseignements exigés par les règlements.
4L’article 20 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.01);
b) par l’abrogation du paragraphe (1.02);
c) par l’abrogation du paragraphe (1.1);
d) par l’adjonction avant le paragraphe (2) de ce qui suit :
20(1.2)Le titulaire d’un permis de recherche terrestre peut, à tout moment pendant la durée de son permis, en demander la prolongation au Ministre au moyen du formulaire que ce dernier fournit.
20(1.3)Le titulaire du permis doit, dans sa demande, donner les raisons qui la motivent.
20(1.4)Si le Ministre est convaincu que les circonstances le justifient, il peut accorder une prolongation pour le laps de temps qu’il estime nécessaire.
5La rubrique « MAINTIEN ET PROLONGATION DE LA DURÉE DU BAIL » qui précède l’article 30.1 de la Loi est modifiée par la suppression de « MAINTIEN ET ».
6L’article 30.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30.1(1)Le concessionnaire peut, à tout moment pendant la durée de son bail, en demander la prolongation au Ministre au moyen du formulaire que ce dernier fournit.
30.1(2)Le concessionnaire doit, dans sa demande, donner les raisons qui la motivent.
30.1(3)Si le Ministre est convaincu que les circonstances le justifient, il peut accorder une prolongation pour le laps de temps qu’il estime nécessaire.
7L’article 30.2 de la Loi est abrogé.
8L’article 59 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa n), par la suppression de « approfondi, remis en production, » et son remplacement par « approfondi, complété, recomplété, remis en production, »;
(ii) à l’alinéa o), par la suppression de « des opérations de forage » et son remplacement par « du forage et de la complétion »;
(iii) à l’alinéa p), par la suppression de « dans le forage, le développement » et son remplacement par « pour le forage, la complétion, la mise en valeur »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
q.1) concernant les méthodes de forage et de complétion des puits qui produisent ou peuvent produire du pétrole, du gaz naturel ou du condensat;
(v) à l’alinéa s), par la suppression de « d’ancrage et de cimentation » et son remplacement par « d’ancrage, de cimentation et de paroi de protection du tubage adéquats»;
(vi) à l’alinéa u), par la suppression de « analyses, levés » et son remplacement par « analyses, évaluations, levés »;
(vii) par l’abrogation de l’alinéa v) et son remplacement par ce qui suit :
v) concernant les mesures à prendre avant le début du forage et la complétion et celles à prendre pendant le forage, la complétion et la production quant à la conservation du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau;
(viii) à l’alinéa w), par la suppression de « au cours du forage »  et son remplacement par « au cours du forage et de la complétion »;
(ix) à l’alinéa aa), par la suppression de «  forage »  et son remplacement par « forage et la complétion »;
(x) à l’alinéa ii), par la suppression de « au forage »  et son remplacement par « au forage, à la complétion, à la mise en valeur »;
(xi) à l’alinéa jj.1), par la suppression de « permis de forage » et son remplacement par « permis de forage ou la demande de modification d’un permis de forage »;
(xii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa oo) :
oo.1) interdisant la fracturation hydraulique d’un puits;
oo.2) interdisant l’utilisation de certains fluides de fracturation;
oo.3) interdisant l’utilisation de certains volumes de fluide pour chaque étape de fracturation;
oo.4) interdisant la fracturation hydraulique à certaines profondeurs;
oo.5) interdisant l’utilisation de certains produits chimiques, additifs ou agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique;
oo.6) réglementant et limitant la fracturation hydraulique d’un puits notamment :
(i) en réglementant et limitant l’utilisation de certains fluides de fracturation hydraulique,
(ii) en réglementant et limitant les volumes des fluides qui peuvent être utilisés pour chaque étape de la fracturation,
(iii) en réglementant et limitant les profondeurs auxquelles la fracturation hydraulique est permise,
(iv) en réglementant et limitant l’utilisation de certains produits chimiques, additifs ou agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique,
(v) par une combinaison de ce qui est prévu aux sous-alinéas (i) à (iv);
oo.7) prescrivant les quantités maximales ou les concentrations maximales permises des produits chimiques, des additifs ou des agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique;
oo.8) concernant les mesures à prendre avant de procéder à l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment  :
(i) faire l’évaluation de la communication entre les trous de forage,
(ii) faire l’évaluation du confinement géologique,
(iii) faire les essais de pression,
(iv) informer le Ministre du type de fluide qui sera utilisé pour la fracturation hydraulique,
(v) informer le Ministre du volume du fluide qui sera utilisé pour chaque étape de fracturation,
(vi) remplir la liste de contrôle préfracturation établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et la lui remettre;
oo.9) concernant les mesures à prendre et les modes opératoires à observer pendant l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment le suivi, les essais et la consignation de la pression d’injection en surface, du débit de coulis, du taux de fluides, de toutes les pressions dans les espaces annulaires et des concentrations des produits chimiques, des additifs ou des agents de soutènement;
oo.10) concernant les mesures à prendre après l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment  :
(i) le rapport qui doit être fait au Ministre quant aux types de fluides de fracturation qui ont été utilisés;
(ii) le rapport qui doit être fait au Ministre quant aux volumes de fluides de fracturation qui ont été utilisés pour chaque étape de fracturation;
(xiii) par l’abrogation de l’alinéa pp) et son remplacement par ce qui suit :
pp) concernant les mesures à prendre si au cours du forage on tombe ou si on prévoit tomber sur du sulphure d’hydrogène;
(xiv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa pp):
pp.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
59(1.1)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent prescrire des loyers différents pour différentes sections du périmètre rattaché au permis ou de la concession, selon le cas.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « de l’alinéa (1)i.1) » et son remplacement par « du paragraphe (1) »;
d) par l’abrogation des paragraphes (4) et (5).
9La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.