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Lois et règlements
2015, ch. 19
- Loi modifiant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2015, c.19
Loi modifiant la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sanctionnée le 5 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié à la définition « jugement » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
un jugement de la cour ou de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ou de la Cour suprême du Canada;
2
Le paragraphe 46(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « (1)(b) ou (c) » et son remplacement par
« (1)
b
) ou
d
) »
.
3
La rubrique « État de l’actif et du passif » qui précède l’article 53 de la Loi est modifiée par la suppression de « de l’actif » et son remplacement par
« des biens »
.
4
Le paragraphe 66(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66
(1)
À la demande d’une personne à laquelle il s’adresse en vertu de l’article 65 et sur réception du droit prescrit, le shérif fournit un certificat en la forme prescrite attestant son autorité d’agir en vertu de cet article.
5
La rubrique « Paiement par le créancier percepteur » qui précède l’article 69 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Le shérif peut demander un paiement, une garantie ou une indemnité
6
L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
100
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire les montants qui font partie intégrante du montant recouvrable;
b
)
prescrire les formules, documents et renseignements que la présente loi désigne comme étant prescrits;
c
)
prescrire d’autres formules, documents ou renseignements à utiliser ou à fournir en vertu de la présente loi;
d
)
prescrire les droits que la présente loi désigne comme étant prescrits;
e
)
prescrire d’autres droits pour des services fournis ou des actions engagées en vertu de la présente loi;
f
)
prévoir les procédures à suivre en vertu de la présente loi;
g
)
prévoir l’exercice de tous pouvoirs que la présente loi confère à un shérif;
h
)
établir l’obligation d’obtenir l’autorisation de la cour pour engager des actions en vertu de la présente loi et les critères de ces autorisations;
i
)
définir tout terme ou toute expression qu’emploie la présente loi sans en fournir de définition;
j
)
de manière générale, assurer l’application de la présente loi et l’accomplissement de ses objectifs.
7
L’alinéa 101(1)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « order of seizure and sale » et son remplacement par
« order for seizure and sale »
.
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