Lois et règlements

2014, ch. 68 - Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
2014, c.68
Loi modifiant la
Loi sur les prestations de pension
Sanctionnée le 29 juillet 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 99.8 :
99.81(1)Malgré l’article 12 et sous réserve des règlements, l’administrateur peut apporter des modifications à l’un ou l’autre des régimes de pension en vue d’établir une disposition de régime à risques partagés qui est assujettie à la partie 2.
99.81(2)Les articles 100.52 et 100.81 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu du paragraphe (1).
2L’alinéa 99.94(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « en date du 1er avril 2018, sauf ordonnance contraire du surintendant » et son remplacement par « à la date fixée par le surintendant ».
3La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 99.991 :
99.9911(1)Le surintendant peut, par voie d’ordonnance produisant effet rétroactif au 31 mars 2010, annuler tout ou partie de l’ordonnance de liquidation visant l’un ou l’autre des régimes de pension.
99.9911(2)Le surintendant ne peut annuler l’ordonnance de liquidation visant un régime de pension, s’il a déjà été procédé à la répartition des éléments d’actif du fonds de pension y afférent que prévoit l’article 99.98.
99.9912(1)Sur approbation du rapport de liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, chaque personne qui avait droit à une pension, à une pension différée ou à toute autre prestation ou à un remboursement se rapportant au régime de pension liquidé a le droit, en plus des choix qui lui sont offerts en vertu de la présente loi, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81.
99.9912(2)Les paragraphes 36(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice du droit de transférer la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés.
99.9912(3)La personne qui n’exerce pas l’un des choix visés au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis l’informant de ses droits est réputée avoir exigé que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés.
99.9913Sur le transfert de la valeur de rachat d’une pension à une disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81 :
a) chaque participant ou ancien participant qui a commencé à recevoir une pension entre le 1er avril 2010 et le 30 septembre 2014 inclusivement est tenu de choisir de nouveau sa forme de pension conformément au texte du régime, malgré tout choix antérieurement exercé;
b) s’ils souhaitent renoncer à une pension commune et de survivant, le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait sont tenus de présenter de nouveau une renonciation conformément au paragraphe 41(4) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis les informant de ce droit, malgré toute renonciation antérieurement exercée.