Lois et règlements

2014, ch. 51 - Loi modifiant la Loi sur les parcs

Texte intégral
2014, c.51
Loi modifiant la
Loi sur les parcs
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 1 de la Loi sur les parcs, chapitre 202 des Lois révisées de 2011, est modifié
a) à l’alinéa a) de la définition « ministère », par la suppression de « l’annexe A » et son remplacement par « l’annexe A.1 du Règlement général - Loi sur les parcs »;
b) à l’alinéa a) de la définition « ministre », par la suppression de « l’annexe A » et son remplacement par « l’annexe A.1 du Règlement général - Loi sur les parcs »;
c) par l’abrogation de l’alinéa a) de la définition « parc provincial » et son remplacement par ce qui suit :
a) l’étendue du territoire créé et aménagé sous le régime de la présente loi et des règlements en tant que parc de patrimoine culturel, parc-promenade, parc de conservation du milieu naturel, parc à vocation récréative, parc sauvage ou autre parc réglementaire;
2L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objet des parcs provinciaux
3Les parcs provinciaux sont dédiés aux résidents de la province, aux visiteurs et aux générations futures aux fins suivantes :
a) protéger en permanence les écosystèmes, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel;
b) fournir des possibilités d’activités récréatives et éducatives en plein air pour promouvoir un mode de vie sain;
c) fournir des occasions de mieux connaître et apprécier le patrimoine naturel et culturel de la province;
d) offrir un produit touristique qui rehausse l’image de la province en tant que destination vacances de qualité.
3Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou toute autre personne désignée par lui pour le représenter »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) créer un comité consultatif qui comprend des membres des Premières nations;
4La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Plans de gestion des ressources
10.1(1)Au moins tous les dix ans, le ministre veille à ce que le ministère prépare un plan de gestion pour chaque parc provincial renfermant les différentes zones et les mesures portant sur la protection des ressources, leur utilisation et leur mise en valeur et tous autres renseignements qu’il estime indiqués.
10.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un parc provincial qui est classé en tant que parc de patrimoine culturel en vertu du Règlement général - Loi sur les parcs.
Révision de la Loi
10.2Le ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2024 et à tous les dix ans par la suite.
5Le paragraphe 14(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(2)Sont d’office gardiens de parc :
a) l’agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
b) le membre de la Gendarmerie royale du Canada;
c) l’agent de l’autorité des véhicules hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route;
d) l’agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
6La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Gardiens de sécurité
14.1Le ministre peut nommer qui que ce soit gardien de sécurité, lequel est chargé d’appliquer les politiques et les directives qu’établit le ministre.
7Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Si le ministre ou un gardien de parc » et son remplacement par « Si le ministre, un gardien de parc ou un gardien de sécurité ».
8L’article 20 de la Loi est modifié par la suppression de « ou toute personne désignée par lui pour le représenter ».
9Le paragraphe 22(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22(1)Par dérogation à toute autre loi, la Couronne exclut tous les parcs provinciaux des activités de prospection, de jalonnement, de forage ainsi que d’exploitation des mines et des carrières.
10L’article 23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) permettre qu’un animal de la faune soit saisit dans certaines circonstances, par un agent de conservation ou par une personne qu’autorise le ministre;
a.1) au paragraphe (2),
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) classer les parcs provinciaux;
a.2) prévoir les nominations au comité consultatif, y compris son effectif, sa composition, son mandat, sa procédure et son quorum ainsi que les qualités requises de ses membres;
a.3) fixer aussi bien la rémunération des membres du comité consultatif que le taux afférent au remboursement des dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs attributions;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) interdire la possession ou l’allumage des feux d’artifice et autoriser le ministre, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à créer une exception à l’interdiction;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1) fixer la période d’occupation dans un terrain de camping et autoriser le ministre, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à fixer une période d’occupation différente;
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
11L’annexe A de la Loi est abrogée.
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.