Lois et règlements

2014, ch. 33 - Loi modifiant la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières

Texte intégral
2014, c.33
Loi modifiant la
Loi de la taxe sur le capital
des corporations financières
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 2 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)a);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
2La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
4.1Aux fins de la présente loi, le Ministre peut réputer que la fin de l’année financière d’une corporation financière a lieu le jour qui précède celui où la Corporation conclut une transaction ou une série de transactions qui résulte en la vente, le transfert ou toute autre aliénation de plus de 50 % de son actif total.
3Le paragraphe 6(4) de la Loi est abrogé.
4L’alinéa 11a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) déposer auprès du Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières pour l’année financière, et
5L’alinéa 12a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) déposer, au moyen de la formule que fournit le Ministre, une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) elle couvre toute année financière qu’il indique,
(ii) elle comprend tout renseignement qu’il exige,
6Les articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.