Lois et règlements

2014, ch. 25 - Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
2014, c.25
Loi modifiant la
Loi sur les valeurs mobilières
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié à la définition « participant au marché », par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
2L’article 161.9 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 161.9(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
161.9(2)Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
(i) ou bien tous les appels ont été épuisés,
(ii) ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b) la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
3L’alinéa 170(2)l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
4Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ss.1) :
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
5L’alinéa 204b) de la Loi est modifié par la suppression de « le Fonds canadien de protection des épargnants » et son remplacement par « le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation ».