Lois et règlements

2014, ch. 23 - Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
2014, c.23
Loi modifiant la
Loi sur le poisson et la faune
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « permis » et son remplacement par ce qui suit :
« permis » s’entend de tout permis ou de toute licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et s’entend également de tout genre d’étiquette, de vignette de validation, de certificat, de permission, d’autorisation et de tout autre document en lien avec le permis ou la licence;(licence)
b) à la définition « résident »,
(i) à l’alinéa f) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h) une personne dont la résidence principale se trouve dans la province et qui est titulaire d’un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick ou d’une carte-photo d’identité valide délivrée par le ministre de la Sécurité publique et mentionnée dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière;
c) par l’abrogation de la définition « étiquette » et son remplacement par ce qui suit :
« étiquette » s’entend de tout genre d’étiquette servant à étiqueter une espèce de poisson ou de faune et qui est en lien avec un permis;(tag)
2L’article 56 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « l’étiquette fournie avec son permis » et son remplacement par « l’étiquette en lien avec son permis »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’étiquette fournie avec son permis » et son remplacement par « l’étiquette en lien avec son permis »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’étiquette fournie avec son permis » et son remplacement par « l’étiquette en lien avec son permis ».
3La rubrique « PERMIS ET LICENCES » qui précède l’article 83 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
INSCRIPTION, PERMIS ET LICENCES
4La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 83 :
Inscription
82.1(1)Avant de présenter une demande de l’un des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements et qui figure sur la liste dressée par règlement, une personne s’inscrit auprès du Ministre conformément au présent article.
82.1(2)Les renseignements prescrits par règlement qui sont nécessaires à l’inscription sont fournis au Ministre en la forme et selon le mode qu’il approuve.
82.1(3)L’inscription est valide pour la période prescrite par règlement et peut être renouvelée en conformité avec les règlements.
82.1(4)Le Ministre attribue un numéro d’identification unique à quiconque est inscrit en vertu du présent article.
82.1(5)La personne qui s’inscrit en vertu du présent article met à jour les renseignements à fournir aux fins d’inscription.
Communication de renseignements
82.2Le Ministre peut communiquer les renseignements recueillis dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1, à la condition qu’il les communique afin d’en faire la vérification.
5L’article 84 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression du « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) préciser les fonctions qu’exerce le vendeur;
6L’article 84.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
84.1Dans l’exercice de ses fonctions, le vendeur peut retenir la somme que fixe le Ministre à titre de commission sur les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements.
7L’article 85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
85(1)Le vendeur exige :
a) qu’une personne tenue de fournir des renseignements dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1 les lui fournit avant son inscription;
b) relativement à un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exception de l’un de ceux figurant sur la liste dressée aux fins d’application du paragraphe 82.1(1), que le requérant de l’un de ces permis lui fournisse une preuve d’âge, de résidence, d’identité et de formation antérieure pertinente.
85(2)Si le Ministre est d’avis qu’il a délivré le permis à un requérant qui n’y a pas droit ou qu’il a fourni de faux renseignements pour le compte du requérant, le vendeur :
a) perd son privilège de vendeur;
b) lui remet les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements ainsi que tous les permis et talons de permis non délivrés, le cas échéant.
8Le paragraphe 93(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
93(2)Commet une infraction quiconque :
a) obtient ou tente d’obtenir un permis auquel il n’a pas droit;
b) est en possession d’un permis auquel il n’a pas droit;
c) modifie un permis, notamment en l’altérant ou en le falsifiant.
9Le paragraphe 118(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2) dressant une liste de permis aux fins d’application du paragraphe 82.1(1);
b.3) régissant l’inscription prévue à l’article 82.1, notamment le mode et la procédure d’inscription, les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le requérant peut être inscrit, les renseignements à fournir aux fins d’inscription, les différentes classes de personnes inscrites, l’attribution d’un numéro d’identification unique aux personnes tenues de s’inscrire et les exigences relatives à l’utilisation de ce numéro de même que le renouvellement, la suspension et l’annulation d’inscriptions;
10La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.