12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)
b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :