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Lois et règlements
2013, ch. 8
- Loi modifiant la Loi sur l’Ombudsman
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2013, c.8
Loi modifiant la
Loi sur l’Ombudsman
Sanctionnée le 21 juin 2013
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
(1)
L’annexe A de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de l’article 5 et son remplacement par ce suit :
5
Les établissements selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
1
(2)
L’annexe A de la Loi est modifiée à la version française par l’abrogation de l’article 7 et son remplacement par ce qui suit :
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
1
(3)
L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
8
Les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les foyers de soins
9
Les résidences communautaires et les foyer de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés par le ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille
10
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu avec le ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille
11
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si des ressources affectées à la prestation de ces services sociaux proviennent du ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille
2
La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
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