c)
toute autre personne nommée, affectée, désignée ou appelée pour assister les ministres mentionnés au paragraphe 3(1) ou les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1), à propos soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ces ministres, soit d’une question ou d’une mesure particulière relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle de ces ministres, soit d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accompli au sens du présent alinéa.