11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépenses imputables » Dépenses directes, autres que des dépenses non imputables, peu importe que l’instance ait été introduite par une personne physique ou morale, une entreprise de service public ou la Commission.(attributable expenses)
« dépenses non imputables » Dépenses directes engagées par suite d’un examen auquel procède la Commission en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers.(non-attributable expenses)
« entreprise de service public » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(public utility)