12.01(1)Malgré l’article 12 et malgré l’article 55 de la
Loi sur l’administration financière et malgré toute autre loi, le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou aliéner d’une autre manière un ouvrage public qui n’est plus nécessaire si sa valeur d’expertise ne dépasse pas 15 000 $.