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2012, ch. 55
- Loi modifiant la Loi sur l’administration financière
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2012, c.55
Loi modifiant la
Loi sur l’administration financière
Sanctionnée le 20 décembre 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
La rubrique « Remise d’un impôt, d’un droit ou d’une peine pécuniaire » qui précède l’article 20 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Remise
2
L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après paragraphe (1) :
20
(1.1)
Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a
)
le contribuable fait faillite;
b
)
s’agissant d’un impôt levé en application de la
Loi sur l’impôt foncier
 :
(i
)
ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii
)
ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii
)
ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c
)
le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
3
L’article 23 de la Loi est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe (2) » et son remplacement par
« des paragraphes (2) et (2.1) »
;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
23
(2.1)
Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a
)
le contribuable fait faillite;
b
)
s’agissant d’un impôt levé en application de la
Loi sur l’impôt foncier
 :
(i
)
ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii
)
ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii
)
ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c
)
le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
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