34(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :