161.21(17)À l’exception de l’émetteur responsable, une personne ne peut être tenue pour responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, si l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de cette information, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée par la présente loi ou ses règlements :