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2011, ch. 213
- Loi sur les archives publiques
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Regulation
0
Full text
Current to 1 January 2024
2011, ch. 213
Loi sur les archives publiques
Déposée le 13 mai 2011
Dévolution des archives publiques à la Couronne
1
Les livres, les pièces et les archives conservés ou gardés par un fonctionnaire de la province ou d’un gouvernement local dans l’exercice de ses fonctions sont dévolus à la Couronne.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 68; 2017, ch. 20, art. 149; 2023, ch. 17, art. 222
Action en matière de conservation illicite d’archives publiques
2
Peut être poursuivi en restitution quiconque se procure ou conserve illicitement des documents, des livres, des pièces ou des archives.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 2
Ordonnance relative à la conservation illicite d’archives publiques
3
Sur demande sommaire du procureur général, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut ordonner à la personne qui conserve illicitement ces livres, ces pièces ou ces archives de les remettre à leurs gardiens compétents ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 3; 1979, ch. 41, art. 101; 1981, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 222
Pouvoir d’appréciation du juge
4
Le juge peut, à son appréciation, rendre une ordonnance en première instance ou décerner une assignation de justification et les dépens seront laissés à son appréciation.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 4
Appel
5
(1)
Une ordonnance rendue par un juge en vertu de la présente loi ou le refus de sa part de rendre une ordonnance est susceptible d’appel à la Cour d’appel.
5
(2)
Lorsqu’une personne interjette appel d’une ordonnance rendue contre elle, la procédure se rapportant à l’ordonnance est suspendue dès que le demandeur dépose auprès du registraire de la Cour d’appel un cautionnement au nom de la Couronne ou toute autre sûreté en garantie des dépens dont le montant est fixé par le juge.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 5; 1979, ch. 41, art. 101; 1980, ch. 32, art. 29; 2023, ch. 17, art. 222
Dévolution des anciennes archives publiques à la Couronne
6
(1)
Toutes les pièces, tous les documents et tous les registres des cours de sessions et des cours inférieures des plaids communs, toutes les archives municipales antérieures à la création du système actuel des conseils municipaux et tous les autres documents ou archives publics que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après l’édiction de la présente loi, déclarer être d’intérêt historique et dignes d’être préservés sont dévolus par la présente loi à la Couronne du chef de la province.
6
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre possession des pièces, des documents et des registres visés au paragraphe (1) ainsi qu’à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer leur préservation permanente et les placer là où ils pourront être consultés pour les besoins d’une investigation ou par les personnes qui étudient l’histoire.
L.R. 1973, ch. P-24, art. 6; 2023, ch. 17, art. 222
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 16 juin 2023.
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