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Acts and Regulations
86-76
- Biens personnels découverts
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
P-9.2
Loi sur la police
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-76
pris en vertu de la
Loi sur la Police
(D.C. 86-322)
Déposé le 30 avril 1986
En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la police
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les biens personnels découverts -
Loi sur la police
.
2
(1)
Quand
a
)
une personne autre qu’un agent de police découvre des biens personnels et les remet à un agent de police qui les reçoit,
b
)
un agent de police entre en possession de biens personnels découverts, de toute autre façon que celle prévue à l’alinéaÂ
a
), ou
c
)
un agent de police découvre des biens personnels,
l’agent de police ou tout autre employé du corps de police dont l’agent fait partie doit préparer un rapport comprenant une description détaillée des biens personnels et essayer d’en localiser le propriétaire.
2
(2)
Lorsque
a
)
les biens personnels découverts n’ont aucune valeur marchande apparente,
b
)
les efforts raisonnables déployés pour localiser le propriétaire des biens sont demeurés infructueux,
c
)
celui qui a découvert les biens personnels a renoncé par écrit à tout droit sur ces biens, et
d
)
les biens personnels découverts ne sont ou ne seront pas requis comme preuve dans une instance,
le chef du corps de police qui est en possession des biens peut les faire détruire.
2
(3)
Sous réserve du paragraphe (5), lorsque
a
)
les biens personnels découverts ont une certaine valeur marchande,
b
)
les efforts déployés pour localiser le propriétaire des biens sont demeurés infructueux,
c
)
trois mois se sont écoulés depuis qu’un agent de police est entré en possession des biens personnels découverts,
d
)
celui qui a découvert les biens personnels n’est pas un agent de police, et
e
)
les biens personnels découverts ne sont ou ne seront pas requis comme preuve dans une instance,
le chef du corps de police qui est en possession des biens personnels découverts doit faire envoyer par la poste à celui qui les a découverts un avis l’informant de son droit d’obtenir les biens et doit les lui retourner contre signature d’un accusé de réception des biens personnels.
2
(4)
L’avis mentionné au paragraphe (3) est réputé avoir été reçu dans les dix jours qui suivent la date de la mise à la poste.
2
(5)
Lorsque
a
)
les conditions mentionnées aux alinéas (3)
a
),
b
),
c
) et
e
) sont réunies et que celui qui a découvert les biens personnels
(i
)
est un agent de police, ou
(ii
)
ne peut être localisé, ou
b
)
celui qui a découvert les biens personnels ne les a pas repris ou n’a pas demandé qu’ils lui soient retournés à ses frais, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3),
le chef du corps de police qui est en possession des biens personnels découverts doit en faire effectuer l’aliénation par vente publique et il doit, dans le cas d’un corps de police municipal, en expédier les profits au trésorier de la municipalité où les biens ont été découverts.
89-10; 2021, ch. 25, art. 2
3
Lorsque des biens personnels découverts sont détruits conformément au présent règlement, un certificat de destruction doit être
a
)
rempli par un agent de police du corps de police qui est en possession des biens,
b
)
contresigné par un employé du corps de police qui est en possession des biens, et
c
)
déposé auprès du chef du corps de police qui est en possession des biens.
4
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juillet 1986.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 11 juin 2021.
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