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Acts and Regulations
2023-64
- Compétences et qualités
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
2023, c.18
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-64
pris en vertu de la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
(D.C. 2023-231)
Déposé le 20 novembre 2023
En vertu de l’article 84 de la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les compétences et qualités
–
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
.
Compétences et qualités des membres de la Commission
3
Aux fins d’application de l’article 7 de la Loi :
a
)
le président de la Commission est tenu, au moment de sa nomination :
(i
)
d’avoir de l’expérience en gouvernance locale ou à la fois en
gouvernance locale
et en administration publique,
(ii
)
de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles;
b
)
les personnes qui y sont nommées possèdent de la formation et de l’expérience dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
(i
)
la gouvernance locale, régionale ou de conseils d’administration,
(ii
)
le droit municipal,
(iii
)
l’administration ou la gestion financière municipale;
c
)
s’agissant de la Commission dans son ensemble :
(i
)
au moins une personne qui y est nommée est avocat et membre en règle du Barreau du Nouveau‑Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination;
(ii
)
au moins une personne qui y est nommée est un membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.
Compétences et qualités des membres du Tribunal
4
Aux fins d’application de l’article 59 de la Loi :
a
)
le président du Tribunal et au moins un de ses vice-présidents sont tenus, au moment de leur nomination, de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles;
b
)
s’agissant du Tribunal dans son ensemble :
(i
)
au moins deux personnes qui y sont nommées, y compris celles qui y siègent à titre de membres suppléants, ont de la formation et de l’expérience en évaluation immobilière ou en évaluation foncière et n’occupent aucun autre poste qui causerait un conflit d’intérêts au sein du Tribunal,
(ii
)
au moins deux personnes qui y sont nommées, y compris celles qui y siègent à titre de membres suppléants, ont de la formation et de l’expérience en planification de l’utilisation des terres et n’occupent aucun autre poste qui causerait un conflit d’intérêts au sein du Tribunal.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 20 novembre 2023.
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